Crise autour de l’adoption du décret électoral
LE CEP A-T-IL OUTREPASSÉ SES DROITS ?
Le climat politique, déjà délétère ces derniers jours, s’est encore détérioré en Haïti le Mardi 2 Juin 2026, avec une note de presse du Conseil Électoral Provisoire (CEP) indiquant son refus du projet de Décret électoral que le Gouvernement a adopté en Conseil des Ministres et qu’il a publié au journal officiel ‘’Le Moniteur’’ le lendemain. Pour le CEP, le décret se serait avéré <>. Selon lui, il s’agit là d’une démarche irrégulière et d’une décision dont <> viole <>. L’organisme électoral a trouvé <>. En conclusion, <>
Le Président du CEP, Jacques Desrosiers
En définitive, fort des salutations onusiennes de la promulgation et de la publication du nouveau Décret électoral dans la gazette officielle, le Gouvernement compte installer le nouveau ‘’Directeur Général’’, le même ‘’Directeur Exécutif’’ mis à pied l’avant-veille par le CEP, dans ses fonctions le Vendredi 5 Juin 2026. Après cette prise de fonction, on s’attend à ce que les 8 signataires de la note de presse et de la lettre de révocation, démissionnent de leurs postes au CEP. Même si les secteurs les ayant mandatés, seront trop heureux de les remplacer, il y a un fort potentiel de contestation venant des groupes politiques se sentant lésés par la tournure des événements
Les reproches du CEP :
1.- La démarche : selon le CEP, la Primature n’avait fait qu’informer le CEP de sa décision d’adopter et de publier l’avant- projet de Décret électoral qu’elle a remanié.
2.- La version de l’avant-projet de Décret électoral ne devrait pas être différent de celui que le CEP avait soumis à l’Exécutif.
3.- Il s’agit d’irrespect de l’indépendance du CEP.
4.- Le texte adopté est inconstitutionnel.
Certaines remarques :
A.- En ce qui concerne la démarche :
L’Exécutif avait soumis le document à l’appréciation des partis politiques, lesquels sont les principaux concernés dans le processus électoral. Tout compte fait, si les partis politiques majeurs ou la plupart des formations politiques toutes tailles confondues, ont obtenu des modifications du document ou n’ont pas manifesté de farouche opposition à sa publication, le CEP s’est mis dans une mauvaise posture en paraissant plus royaliste que le roi. Étant perçue, comme juge et partie tout à la fois, l’institution électorale a donné l’impression qu’elle est acquise à une cause politique inavouée. Et c’est bien malheureux.
L’élaboration d’un avant-projet de loi, électorale ou pas, c’est une phase préliminaire qui n’attribue pas aux élaborateurs le dernier mot. S’il s’agissait d’une loi électorale, le Parlement serait impliqué dans le processus qui suivrait la démarche suivante :
1.- Le CEP soumettrait l’avant-projet de loi électorale à l’Exécutif ;
2.- L’Exécutif l’analyserait, y ferait des remaniements ; alors, l’avant-projet de loi deviendrait un projet de loi électorale qu’il déposerait au Parlement
3.- Les deux branches du Parlement –Le Sénat et la Chambre des Députés- feraient entre elles une première navette.
4.- En cas de désaccord entre l’Exécutif et le Parlement sur certaines dispositions, il y aurait une seconde navette entre les deux Pouvoirs de l’Etat. En tant qu’organe technique, le CEP pourrait être invité au Parlement pour des explications sur certains irritants.
5.- Si le désaccord persistait entre l’Exécutif et le Parlement au terme de la navette, alors, la décision finale reviendrait au Parlement qui demanderait à l’Exécutif de publier le document tel quel.
6.- Quand il n’y a pas de Parlement, ses prérogatives reviennent au Pouvoir Exécutif. Même si par élégance ce dernier doit tout de même en faire bon usage, en cherchant un minimum de consensus.
B.- Version différente :
L’Exécutif est-il obligé d’adopter la version du CEP sans aucun remaniement ? On pense que non. Le CEP se borne à présenter un avant-projet ; et l’Exécutif en fait un projet. La mission du CEP se limite à l’élaboration, laquelle élaboration sera suivie d’autres étapes qui ne relèvent point de sa compétence.
C.- L’indépendance du CEP :
L’adoption d’une version différente de l’avant-projet de décret électoral soumis par le CEP, ne constitue donc pas de l’irrespect de l’indépendance du CEP. L’indépendance du CEP porte seulement sur les plans d’organisation et de contrôle des élections (Art. 191 de la Constitution).

Cependant, la nomination par l’Exécutif d’un Directeur Général aux prérogatives plus étendues, apparemment placé sous le contrôle de l’Exécutif, au lieu d’un Directeur Exécutif nommé par le CEP et qui met en œuvre ses décisions, peut faire l’objet d’un débat calme et serein. Le ‘’Directeur Exécutif’’ nommé par le CEP a rang de ‘’Directeur Général’’ ; est-ce un changement de poste ou un changement de nom ? Le terme ‘’Directeur Exécutif’’ est assez nouveau au CEP qui avait toujours eu un ‘’Directeur Général’’. Est-ce une simple guerre sémantique !
Les attributions du Directeur Général ou du Directeur Exécutif du CEP n’étaient pas assez définies. Ce manque de définition, causait un conflit d’autorité entre le CEP et les Directeurs Généraux. Par exemple, le Directeur Général Jacques Bernard entrait souvent en conflit avec le Conseil, lors des élections de 2005-2006. On l’accusait de trop collaborer plus avec l’International, mais pas assez avec le CEP et même le Gouvernement Boniface Alexandre/Gérard Latortue.
D.- Texte inconstitutionnel :
Il n’appartient point au CEP de juger de la constitutionalité du Décret électoral. Cette prérogative appartient seul à la Cour Constitutionnelle qui n’existe pas encore.
Y a t-il anguilles sous roche ?
Depuis la création du CEP en 1987, c’est la première fois qu’on assiste à un conflit ouvert entre l’institution électorale et l’Exécutif, autour d’un avant-projet de Décret électoral. Le CEP ne s’est-il pas laissé influencer par un secteur politique quelconque ? Certaines dispositions du document adopté par l’Exécutif semblent déranger ce secteur-là ?
Au-delà du strict respect de la légalité et la légitimité, le débat sur le décret électoral empruntera les chemins de la subjectivité. Intérêt de clan, de parti ou intérêt personnel ? Cette lutte qui s’amorce, semble procéder de la volonté des uns qui voulaient déjà contrôler le CEP et sa machine électorale, et ceux qui voudraient leur ravir ce contrôle.
Le contexte :
Ce conflit ouvert entre le CEP et le PM Alix Didier Fils-Aimé, survient à un moment où le Premier Ministre-Président fait face à une levée de boucliers de certains groupes politiques très critiques de son bilan, et qui voudrait le voir partir à la date du 7 Juin 2026 qu’ils considèrent comme date de la fin de son mandat, au regard de l’article 149 de la Constitution.
Peut-on dire que le CEP agit comme un instrument manipulé par ces groupes politiques d’opposition ?
Magazine HAITI-ESPOIR

