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CE PROJET DE DÉCRET ÉLECTORAL QUI DIVISE!

Le nouveau projet de Décret électoral soumis à l’appréciation des partis politiques par  le Gouvernement provisoire d’Alix Didier Fils-Aimé à la fin du mois de Mai 2026, soulève encore des vagues dans la classe politique haïtienne. Ces dispositions du cadre légal devant régir les prochaines élections, sont jugées inacceptables par les uns et les autres. Le rejet s’avère presqu’unanime, au point que l’on se demande si les élaborateurs du Décret ne s’attendaient pas à cette levée de boucliers. Au lieu de réviser les seuls prescrits du premier décret électoral jugés inadéquats ou contraires au Pacte pour la Stabilité et l’Organisation des Elections,  le Gouvernement, soit a touché des points trop sensibles, soit est allé trop loin dans les remaniements. Si loin que certains l’accusent de faire exprès pour faire main basse sur la machine électorale,  ne pas organiser les élections ou les renvoyer aux calendes grecques. Le  Pacte National pour la Stabilité et l’Organisation des Élections du 21 février 2026, a été publié au Journal Officiel « Le Moniteur » spécial no 7 du 23 février 2026.  

Tout compte fait, ce projet de décret électoral est comme une dernière goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Une bonne partie de la classe politique haïtienne, y compris certains partis ayant adhéré au Pacte pour la Stabilité et l’Organisation des Elections, faisait déjà des remontrances au PM pour de nombreuses raisons :

  • la situation sécuritaire qui se détériore ;
  • le processus électoral qui n’avance pas, en raison de l’insécurité et d’autres problèmes administratifs ;
  • des contrats passés avec des firmes nationales et étrangères, lesquels sont jugés léonins ou irréguliers ; et
  • peut-être aussi leur mise à l’écart de la mangeoire de l’Etat.

Quant aux autres formations politiques de l’opposition,  n’ayant ni endossé ledit Pacte, ni ne faisant pas partie du Gouvernement de coalition dirigé par le Premier Ministre-Président Alix Didier Fils-Aimé, elles n’ont  pas toujours digéré l’existence de cet Exécutif monocéphale remis entre les mains d’un homme « sans grande expérience politique et administrative ». Elles continuent de s’activer pour renverser cette équipe dirigeante et la substituer par une formule qui leur convient. Elles sont donc aux anges quand les ‘’larrons’’ signataires du Pacte se battent. Au sein même des partis et forces socio-politiques se partageant le gouvernement ‘’d’ouverture’’, ces dispositions du nouveau projet de décret électoral, soulèvent des inquiétudes.

HAITI-ESPOIR prend plaisir à partager avec ses lecteurs les points les plus litigieux du projet de décret électoral :

1.- Nouvelle définition du CEP :

Article 8.-       Le CEP comprend :

  1. un Organe d’Orientation et de Décision (OOD) constitué des (9) membres du CEP ;
  2. un Organe Exécutif (OE) ;
  3. un Organe Contentieux (OC).

2.- Un Directeur Général nommé par l’Exécutif remplace le Directeur Exécutif nommé par le CEP :

Article 10.-     Sont assujettis à la déclaration de patrimoine, trente (30) jours après leur installation et à leur sortie de fonction :

  1. le Président et les membres du CEP ;
  2. le Directeur Général du CEP ainsi que les Directeurs ;
  3. les membres des Bureaux Électoraux Départementaux (BED) ;
  4. les membres des Bureaux Électoraux Communaux (BEC) ;

3.- Le Directeur Général est celui qui proclame les résultats, non plus le CEP :

Article 16.4

  • de publication de résultats partiels quelques heures après la fermeture des bureaux et de proclamation des résultats définitifs.
  • les Juges Électoraux.

4.- Si on est sous sanctions de l’ONU, on perd sa capacité électorale : on perd ses droits politiques.

CAPACITÉ ÉLECTORALE :

Article 55.-     Pour être électeur, il faut :

  1. être Haïtien âgé de dix-huit (18) ans accomplis ;
  2. être détenteur de sa carte d’identification nationale valide ;
  3. être inscrit au registre électoral ;
  4. jouir de ses droits civils et politiques ;
  5. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

5.- De nouvelles exigences faites aux candidats :

  • administratives par le CEP ;
  • n’avoir jamais fait l’objet d’une révocation par une institution de l’Administration Publique Nationale ;
  • ne pas être l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’avis de recherche émis par une autorité judiciaire ou policière, au niveau national ou international ;
  • ne pas être l’objet de poursuite judiciaire, d’enquête pénale ou administrative, ni de sanctions d’un Ordre professionnel. La vérification y afférente est faite par le CEP à partir des informations obtenues de l’UCREF, de l’ULCC, de l’IGF, de la CONALD, du CSPJ, de la CSCCA, des Tribunaux et Cours de la République, de la PNH, des Ordres professionnels, des Organisations ou Associations des droits humains ;

NDLR. Et si la poursuite n’aboutit pas à une condamnation ?

  1. ne pas être notoirement connu pour avoir perpétré des actes d’enlèvement, de séquestration de personnes, de crimes et délits financiers, de corruption, de crimes de masse et de violence sexuelle, de spoliation et de tous autres actes perturbant l’ordre public. Cette notoriété est établie et vérifiée par le CEP à partir des différents rapports des organisations de droits humains, des différentes plaintes auprès de la Police, des Parquets, des Tribunaux et des Organisations internationales ;
  2. ne pas être l’objet de sanctions du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

6.- Un quota préalable d’adhérents ou sympathisants

Article 130.-  Pour être habilité à présenter des candidatures aux élections, tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques agréé par le CEP est tenu de soumettre une liste de cent mille (100 000) membres, adhérents ou sympathisants jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 150.

outre les pièces ci-dessus, le candidat indépendant soumet une liste de sympathisants jouissant de leurs droits civils et politiques, avec leur nom, prénom, sexe et NINU valide :

  1. Pour la présidentielle, une liste de cent cinquante mille (150 000) sympathisants ;Pour les sénatoriales, une liste de vingt-cinq mille (25 000) sympathisants ;
  2. Pour la députation, une liste de cinq mille (5 000) sympathisants ;
  3. Pour les collectivités territoriales, une liste de mille (1 000) sympathisants.

7.- Les frais d’inscription :

Article 157.- Les frais d’inscription aux différents postes électifs sont ainsi établis :

  1. pour le candidat à la Présidence : deux millions (2,000,000.00) gourdes ;
  2. pour le candidat au Sénat : huit cent mille (800,000.00) gourdes ;
  3. pour le candidat à la Députation : trois cent mille (300,000.00) gourdes ;
  4. pour le Cartel de candidats au Conseil municipal : cent mille (100.000) gourdes ;
  5. pour le Cartel de candidats au CASEC : vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes ;

pour le Cartel de candidats à l’ASEC : vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes.

8.- Les membres du gouvernement et les hauts fonctionnaires actuellement en poste après le 23 Mars 2026, ne sont pas éligibles aux prochaines élections :

Article 387.-   Les membres du Gouvernement, les Hauts Fonctionnaires, qui souhaitent se présenter aux prochaines élections, doivent démissionner de leur fonction dans un délai d’un (1) mois à compter de la signature du Pacte National pour la Stabilité et l’Organisation des Élections du 21 février 2026, publié au Journal Officiel « Le Moniteur » spécial no 7 du 23 février 2026. A défaut, leur candidature est irrecevable.

Haïti-Espoir.

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